Code de la santé publique

Sous-section 1 : Adoption de la convention

Article R6142-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et signature des conventions d'association entre organismes publics ou privés et établissements de santé

Résumé Les accords entre hôpitaux et autres organismes doivent être signés par leurs responsables.

Les conventions prévues à l'article L. 6142-5 permettant d'associer un organisme public ou privé, établissement de santé ou autre organisme, aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires ou aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions de la présente section. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires à ces dispositions.

Les conventions sont signées :

1° En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

a) Par le président de l'université pour les unités de formation et de recherche concernées ;

b) Par le directeur général du centre hospitalier universitaire après délibération du conseil d'administration ;

2° En ce qui concerne l'organisme public ou privé, par son représentant légal, agissant, lorsque l'organisme est public, sur mandat du conseil d'administration.

Article R6142-33

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Durée et renouvellement des conventions d'association

Résumé Les conventions d'association durent deux ans et se renouvellent automatiquement, sauf si une partie arrête tout avec quatre mois d'avance.

Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.