Code de la santé publique

Article R6141-29

Article R6141-29

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2007

Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il recrute les praticiens prévus à l'article L. 6152-1.