Code de la santé publique

Article R6141-18

Article R6141-18

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.