Code de la santé publique

Article R6134-3

Article R6134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de coopération internationale des personnels d'établissements publics de santé

Résumé Les employés des hôpitaux publics peuvent partir en mission à l'étranger pour aider pendant 3 mois tous les deux ans, sans perdre leur salaire.

Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.


Historique des versions

Version 1

Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.