Code de la santé publique

Paragraphe 4 : Dispositions communes

Article D6132-13-13

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Association des personnels des hôpitaux des armées aux commissions unifiées de groupement

Résumé Quand un hôpital militaire est dans un groupement, le médecin-chef y envoie des membres pour participer aux réunions.

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement.