Code de la santé publique

Article D6132-9-2

Article D6132-9-2

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Délégation des attributions des commissions médicales d'établissement à la commission médicale de groupement

Résumé Les hôpitaux membres d'un groupement peuvent donner certaines de leurs tâches à la commission médicale du groupement si elle est d'accord.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6144-1, les commissions médicales de tout ou partie des établissements parties peuvent déléguer certaines de leurs attributions mentionnées aux articles R. 6144-1 à R. 6144-1-2 à la commission médicale de groupement, après accord de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6144-1, les commissions médicales de tout ou partie des établissements parties peuvent déléguer certaines de leurs attributions mentionnées aux articles R. 6144-1 à R. 6144-1-2 à la commission médicale de groupement, après accord de celle-ci.