Code de la santé publique

Article R6132-22

Article R6132-22

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux articles L. 1112-3 et R. 1112-79 à R. 1112-94 ;

2° (Abrogé)

Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, notamment à celles :

-des articles R. 1211-32 et R. 1211-40 à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;

-des articles R. 1221-40 à R. 1221-52, relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ;

-des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;

-de l'article R. 5126-53, relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

-des articles R. 5212-12 et R. 5212-14 à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;

-des articles R. 5222-3, R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;

-des articles R. 6111-1 à R. 6111-3 et R. 6111-5 à R. 6111-9, relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;

-des articles R. 6111-12 à R. 6111-17, relatives au signalement des infections nosocomiales ;

-des articles R. 6111-18 à R. 6111-21, relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2010

Abrogé le dimanche 30 décembre 2012

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux articles L. 1112-3 et R. 1112-79 à R. 1112-94 ;

(Abrogé)

Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, notamment à celles :

- des articles R. 1211-32 et R. 1211-40 à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;

- des articles R. 1221-40 à R. 1221-52, relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ;

- des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;

- de l'article R. 5126-53, relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

- des articles R. 5212-12 et R. 5212-14 à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;

- des articles R. 5222-3, R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;

- des articles R. 6111-1 à R. 6111-3 et R. 6111-5 à R. 6111-9, relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;

- des articles R. 6111-12 à R. 6111-17, relatives au signalement des infections nosocomiales ;

- des articles R. 6111-18 à R. 6111-21, relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 16 mai 2006

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévue aux articles L. 1112-3 et R. 1112-79 à R. 1112-94 ;

La ou les sous-commissions spécialisées prévues au II de l'article L. 6144-1 et aux articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9.

Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, notamment à celles :

- des articles R. 1211-32 et R. 1211-40 à R. 1211-45, relatives à la biovigilance ;

- des articles R. 1221-40 à R. 1221-52, relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance ; - des articles R. 5121-181 à R. 5121-196, relatives à la pharmacovigilance ;

- de l'article R. 5126-53, relatives à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

- des articles R. 5212-12 et R. 5212-14 à R. 5212-22 relatives à la matériovigilance ;

- des articles R. 5222-3, R. 5222-10, R. 5222-12, R. 5222-13 et R. 5222-15, relatives à la réactovigilance ;

- des articles R. 6111-1 à R. 6111-3 et R. 6111-5 à R. 6111-9, relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ;

- des articles R. 6111-12 à R. 6111-17, relatives au signalement des infections nosocomiales ;

- des articles R. 6111-18 à R. 6111-21, relatives à l'organisation du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge définie à l'article L. 1112-3 ;

2° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 1221-31 ;

3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5.

Ils désignent un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 5212-12.

Les dispositions de l'article R. 5121-181 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 6111-2 et R. 6111-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.