Article R6132-12
Abrogé depuis le 2012-12-30 par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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