Code de la santé publique

Article R6131-13

Article R6131-13

Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.