Code de la santé publique

Article D6124-113

Article D6124-113

L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.