Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins

Article D6124-277

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la chirurgie ambulatoire

Résumé La chirurgie ambulatoire permet de faire des opérations en moins de douze heures et de rentrer chez soi le même jour.

La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'ils requièrent, à ceux effectués dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Ils sont réalisés au bénéfice de patients dont les conditions de vie et l'état de santé sont compatibles avec ce mode de prise en charge, dans le cadre d'une organisation qui permet au patient de rejoindre son lieu de résidence le jour de son admission.

Article D6124-278

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Dispositions relatives aux unités de soins de chirurgie ambulatoire

Résumé Les chambres de chirurgie ambulatoire doivent être bien équipées pour prendre soin des patients avant et après leur opération.

L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de manière à assurer sur un même site la réhabilitation du patient après chirurgie en fonction du type, du volume et de la programmation de l'activité chirurgicale.

Article D6124-279

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Obligation de continuité des soins en chirurgie ambulatoire

Résumé En chirurgie ambulatoire, les soins doivent continuer même après les heures d'ouverture, et les patients doivent pouvoir joindre l'équipe médicale à tout moment.

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés. Il la dote à cet effet d'un dispositif de gestion et d'orientation permettant au patient de joindre l'équipe médicale en charge de la continuité des soins.

Article D6124-280

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Conditions techniques de fonctionnement de l'unité de chirurgie ambulatoire

Résumé L'unité de chirurgie ambulatoire doit toujours avoir des médecins et des infirmiers disponibles pour assurer la sécurité des patients.

L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.

Toutefois, les membres de l'équipe n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule unité de chirurgie ambulatoire pendant la durée des prises en charge.

Le nombre et la qualification des personnels médicaux, d'auxiliaires médicaux et d'aides-soignants sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, ainsi qu'aux caractéristiques techniques des soins dispensés.

Pendant la durée des prises en charge en unité de chirurgie ambulatoire, sont requises :

1° La présence permanente d'au moins un infirmier diplômé d'Etat dans l'unité ;

2° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation en mesure d'intervenir au sein du secteur interventionnel dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur interventionnel ;

3° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et d'un médecin spécialisé en chirurgie en mesure d'intervenir dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire, en cas de complications anesthésique ou chirurgicale.

Article D6124-281

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Composition des chambres dans les unités d'hospitalisation à temps complet

Résumé Les chambres d'hospitalisation à temps plein doivent avoir un ou deux lits et un bouton pour appeler le personnel.

L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.

Article D6124-282

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Charte de fonctionnement des unités de soins chirurgicales

Résumé Chaque unité de soins chirurgicale doit avoir un plan de fonctionnement qui explique comment elle est organisée et comment elle assure les soins continus.

Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :

1° L'organisation de l'unité, notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical, les indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins ;

2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de l'unité de soins mentionné à l'article D. 6124-271 ;

3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels ;

4° Les modalités de mise en œuvre de la continuité des soins ;

5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de l'unité de soins.

La charte de fonctionnement est transmise par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par l'unité de soins.

Article D6124-283

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Organisation de l’accueil et du séjour pour les chirurgies pédiatriques

Résumé Un hôpital qui fait de la chirurgie sur des enfants doit avoir un accueil et une chambre adaptées aux petits patients.
Mots-clés : chirurgie pédiatrie hospitalisation à temps complet autorisation d’activité

Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 prend en charge des enfants au titre du III du même article, il respecte les dispositions prévues à l'article D. 6124-284 et organise la prise en charge pédiatrique, avec un accueil adapté, dans des locaux permettant une hospitalisation des enfants à temps complet de jour ou de nuit, différenciée de celle des adultes.

Lorsqu'il prend en charge des enfants au titre des dispositions du IV de l'article R. 6123-202, il dispose d'une équipe médicale comprenant :

1° Pour la pratique thérapeutique spécifique concernée, un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ;

2° Un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.