Code de la santé publique

Article D6124-30-4

Article D6124-30-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques à la permanence médicale en soins intensifs de neurologie vasculaire

Résumé Les unités de soins intensifs de neurologie vasculaire doivent toujours avoir un médecin formé en soins critiques sur place et un autre de garde en dehors des heures de jour.

I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :

1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;

2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.

II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.


Historique des versions

Version 1

I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :

1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;

2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.

II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.