Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”

Article D6124-206

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques à la mention réadaptation pour l'activité d'hospitalisation à domicile

Résumé Une équipe d'hospitalisation à domicile avec mention réadaptation doit inclure des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et d'autres professionnels selon les besoins.

I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un ergothérapeute ;

3° En tant que besoin, au moins un orthophoniste, diététicien, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée.

Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation.

II.-Le projet thérapeutique mentionné au II de l'article D. 6124-197 est établi par l'équipe pluridisciplinaire définie au I.

III.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.

Article D6124-207

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Conditions spécifiques à la mention “réadaptation” pour l'hospitalisation à domicile

Résumé Le médecin des soins à domicile en réadaptation doit être spécialisé et les équipes de coordination doivent informer régulièrement le médecin prescripteur.

I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-198 est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Par dérogation au III de l'article D. 6124-198, les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile ou des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.

III.-L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.

Article D6124-208

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Conditions techniques de la réadaptation en hospitalisation à domicile

Résumé En soins à domicile, les patients doivent avoir au moins cinq séances de rééducation par semaine, par au moins deux types de professionnels.

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

- masso-kinésithérapie ;

- ergothérapie ;

- diététique ;

- orthophonie ;

- psychomotricité ;

- activité physique adaptée.

Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes.

Article D6124-209

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Prise en charge des patients en hospitalisation à domicile avec mention 'réadaptation'

Résumé Les patients en réadaptation à domicile doivent être évalués chaque semaine et leur dossier médical doit être accessible à tous les soignants.

Lorsque la prise en charge est réalisée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en application du I de l'article R. 6123-144, cette convention prévoit notamment :

1° La réalisation au moins une fois par semaine d'une évaluation de la prise en charge du patient par les équipes de coordination du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ socle ” et l'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-207 ;

2° Les modalités d'accès au système de communication mentionné à l'article D. 6124-196 et de partage du dossier médical des patients.