Code de la santé publique

Article D6124-186

Article D6124-186

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques pour les sites de médecine nucléaire de mention "B"

Résumé Un site de médecine nucléaire de mention "B" doit avoir une pharmacie et des espaces pour les patients et les déchets radioactifs.

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.

II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :

1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;

2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;

6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;

7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans la modalité d’acquisition de la pharmacie intérieure

Résumé des changements La loi précise que la pharmacie intérieure peut être détenue directement ou obtenue via un accord avec un tiers.

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.

II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :

1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;

2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;

6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;

7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.

II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :

1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;

2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;

6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;

7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.