Code de la santé publique

Article D6124-177-9

Article D6124-177-9

Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.