Code de la santé publique

Article R6123-86

Article R6123-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement du cancer

Résumé Le traitement du cancer peut être médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.

L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement par radioéléments en sources non scellées

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’option de traitement par l’utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées, limitant ainsi les modalités à la médecine, à la chirurgie et aux radiothérapies externes ou curiethérapiques.

L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées.