Code de la santé publique

Article R6123-73

Article R6123-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du titulaire d'une autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque

Résumé Le titulaire d'une autorisation pour la chirurgie cardiaque doit toujours soigner les patients qui en ont besoin, en collaborant avec les urgences.

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article du service d’aide médicale urgente, passant de L 6112‑5 à L 6311‑2.

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ de collaboration aux structures d’urgence

Résumé des changements L’article passe de la référence aux « services d’accueil et de traitement des urgences » à une référence plus large aux « structures des urgences », élargissant ainsi le cadre collaboratif.

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification technique – mise au point sur la responsabilité clinique

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les exigences détaillées concernant le personnel spécialisé, l’équipement matériel et la configuration du bloc opératoire, ne laissant que la responsabilité permanente du titulaire pour diagnostiquer et traiter les patients en coordination avec les services d’urgence.

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'unité, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6123-69, dispose des moyens en praticiens spécialisés et en personnels infirmiers et des équipements matériels suivants :

1° En ce qui concerne les praticiens et les personnels :

a) Au moins deux chirurgiens titulaires du diplôme d'études spécialisées en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou pouvant justifier avoir exercé des fonctions chirurgicales hospitalières dans une unité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire pendant une durée équivalente à celle requise pour l'obtention de ce diplôme et ayant accompli au moins deux années dans un service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans des fonctions de niveau équivalent au clinicat ;

b) Au moins deux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ou spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;

c) Un médecin ayant la formation ou la pratique nécessaire pour assurer la responsabilité de la circulation extra-corporelle ;

d) En sus des personnels infirmiers recrutés, dans la mesure du possible, parmi les infirmiers ou infirmières de salle d'opération, au moins deux infirmiers ou infirmières spécialisés en anesthésie-réanimation et au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis la technique de la circulation extra-corporelle ;

2° En ce qui concerne les équipements matériels au sein d'un bloc opératoire :

a) Deux salles aseptiques d'au moins 40 mètres carrés affectées à la chirurgie cardiaque, dotées chacune d'un appareil de circulation extra-corporelle équipé d'un système de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

b) Une salle de stockage d'au moins 25 mètres carrés en milieu aseptique pour les appareils de circulation extra-corporelle.