Code de la santé publique

Article R6123-170

Article R6123-170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements requis pour les activités de radiologie interventionnelle

Résumé Les centres de radiologie doivent avoir des équipements spécifiques sur place.

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.

Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :

1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;

2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.

Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.

Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :

1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;

2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.

Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.