Article R6123-32-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publicité de la prise en charge permanente des patients par un établissement spécialisé
L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.
2 versions
1 cité