Code de la santé publique

Article R6123-32-5

Article R6123-32-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité de la prise en charge permanente des patients par un établissement spécialisé

Résumé Un hôpital spécialisé doit indiquer clairement au public qu'il offre des soins en continu pour ses patients.

L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition de signature et ajout d’une obligation d’affichage

Résumé des changements La nouvelle formulation supprime la nécessité d’avoir signé une convention et impose aux établissements concernés d’afficher publiquement leur engagement de prise en charge permanente conformément aux dispositions de l’article R 6123‑25.

L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé par l'affichage défini à l'article R. 6123-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.