Code de la santé publique

Article R6122-9

Article R6122-9

L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :

1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le vendredi 31 décembre 2010

L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :

1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.