Article R6122-13
Abrogé depuis le 2010-12-31 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
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Abrogé depuis le 2010-12-31 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
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En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005
Abrogé le vendredi 31 décembre 2010
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.