Code de la santé publique

Article D6121-7

Article D6121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expression des objectifs quantitatifs de l'offre de soins par zones définies

Résumé Les objectifs de soins sont détaillés par zone, avec le nombre de lieux pour chaque soin et le temps pour y accéder.

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :

-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

-nombre d'implantations par mentions définies à l'article R. 6123-175 ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :

-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ des implantations

Résumé des changements Le deuxième critère d’implantation a été remplacé : on passe de "équipements et services psychiatriques définis par arrêté ministériel" à "implantations désignées dans l’article R. 6123‑175", élargissant ainsi le champ des activités concernées.

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :

-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

-nombre d'implantations par mentions définies à l'article R. 6123-175 ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :

-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du périmètre d’application et suppression des références aux nomenclatures

Résumé des changements L’article passe d’une définition par territoire de santé à une définition par zones prévues à l’article L 1434‑3 et supprime la mention que les nomenclatures des objectifs sont fixées par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :

-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :

-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de nombreux objectifs quantifiés

Résumé des changements L’article a supprimé l’objectif de permanence des soins ainsi que l’ensemble des indicateurs détaillés par activité (séjours, actes, journées d’hospitalisation…) pour ne garder que le nombre d’implantations et le temps maximum d’accès.

En vigueur à partir du vendredi 10 février 2012

Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par territoire de santé :

-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 .

Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du libellé des activités post‑hospitalisation

Résumé des changements Le texte a été simplifié en regroupant les activités post‑hospitalisation sous la formule « soins de suite et de réadaptation », remplaçant la liste détaillée précédente.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par territoire de santé :

- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;

- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;

3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

- nombre de séjours ;

b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

- nombre de séjours ;

c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

- nombre d'actes ;

d) Activité de psychiatrie :

- nombre de journées d'hospitalisation complète ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :

- nombre de journées ;

- nombre de venues ;

f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

- nombre de patients.

Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par territoire de santé :

- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;

- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;

3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

- nombre de séjours ;

b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

- nombre de séjours ;

c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

- nombre d'actes ;

d) Activité de psychiatrie :

- nombre de journées d'hospitalisation complète ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :

- nombre de journées ;

- nombre de venues ;

f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

- nombre de patients.

Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.