Code de la santé publique

Sous-section 3 : Renouvellement

Abrogée11 novembre 2016

Créé le 27 avril 2012

Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.

Abrogé depuis le vendredi 11 novembre 2016

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au jeudi 10 novembre 2016

Sous-section 3 : Renouvellement
Article R6112-8