Article R6112-5
Abrogé depuis le 2016-11-11
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
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