Code de la santé publique

Article R6112-5

Article R6112-5

A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.

Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.

Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2012

Abrogé le vendredi 11 novembre 2016

A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.

Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.

Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.