Code de la santé publique

Article R6111-49

Article R6111-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la permanence des soins

Résumé Le fonds d'intervention régional aide à payer pour la permanence des soins dans les hôpitaux, avec des règles précises pour savoir qui paie quoi.

La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :

1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ éligible et simplification indemnité médicale

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’éligibilité aux établissements concernés tout en simplifiant les règles d’indemnisation pour les médecins intervenant librement.

La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :

1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du numéro spécifique dans les références à l’article L 162‐22

Résumé des changements La réforme supprime le suffixe "‐6" des références à l’article L 162‐22, élargissant ainsi les établissements concernés par la permanence des soins et les conditions d’indemnisation des médecins libéraux.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

La participation des établissements, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 6112-2 et des hôpitaux des armées à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.

Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et des types de services ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et précisions sur les conditions d’indemnisation médicale

Résumé des changements Le texte élargit la prise en charge aux établissements, certaines personnes et hôpitaux militaires, tout en précisant que les médecins libéraux peuvent être indemnisés selon un contrat spécifique ou celui de l’article L 6114‑1.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2019

La participation des établissements, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 6112-2 et des hôpitaux des armées à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.

Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2016

La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.

Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;

2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.