Code de la santé publique

Article R6111-45

Article R6111-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des structures pour assurer la permanence des soins

Résumé L'agence régionale de santé choisit les structures pour la permanence des soins et décide comment elles doivent se relayer.

A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures.

Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures.

Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article R. 6111-43 avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères et d’options d’organisation pour la permanence des soins

Résumé des changements Le texte élargit la procédure en précisant les critères de sélection des structures et en introduisant des modalités d’alternance et de coopération entre plusieurs entités désignées.

A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures. Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures.

Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article R. 6111-43 avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 2022

A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.

Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.