Code de la santé publique

Article D4081-5

Article D4081-5

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Rapport annuel des sociétés de téléconsultation

Résumé Les sociétés de téléconsultation doivent faire un rapport annuel sur leurs réunions et leurs engagements en matière de formation et de qualité des soins.

I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :

1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;

2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.

II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.


Historique des versions

Version 1

I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :

1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;

2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.

II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.