Code de la santé publique

Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre

Article R4071-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dématérialisation des prescriptions et traitement des données par la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé L'assurance maladie gère les ordonnances électroniques, les garde pendant cinq ans et les envoie aux assurances pour les remboursements.

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. A ce titre, elle :

1° Développe et met à la disposition des professionnels les téléservices leur permettant, conformément à l'article L. 4071-3, de transmettre de manière dématérialisée leurs prescriptions ainsi que les données relatives à l'exécution de celles-ci. Elle est responsable des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces téléservices ;

2° Assure la conservation des données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. Ces données peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la rédaction de la prescription ;

3° Transmet aux organismes d'assurance maladie les données nécessaires à la prise en charge des frais de santé.

Article R4071-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Agrément des logiciels pour la prescription électronique

Résumé Les logiciels de prescription électronique doivent être approuvés par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour fonctionner correctement.

Les logiciels au moyen desquels les prescripteurs et les professionnels qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 font l'objet d'un agrément par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au vu de spécifications techniques arrêtées par son directeur général, afin de garantir leur capacité à fonctionner en interface avec ces mêmes téléservices.

Article R4071-3

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Assurance de l'exactitude des données transmises à l'assurance maladie

Résumé Les professionnels de santé doivent vérifier que les informations envoyées à l'assurance maladie sont justes.

Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.