Code de la santé publique

Article R4443-12

Article R4443-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conciliation préalable à l'action disciplinaire dans les territoires d'outre-mer

Résumé Si un pharmacien est accusé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, l'ordre peut organiser une conciliation, mais les personnes qui organisent la conciliation ne pourront pas juger l'affaire ensuite.

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.