Article R4382-8
Abrogé depuis le 2016-07-11 par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 concourt au financement du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
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