Code de la santé publique

Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels

Article R4021-9

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles R. 4133-2, R. 4143-2, R. 4153-2, R. 4236-2 et R. 4382-2 et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24.

Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.

Article D4021-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation équilibrée des modes d'exercice dans les conseils nationaux professionnels

Résumé Tous les types de praticiens de santé doivent avoir une voix égale dans les conseils nationaux.

Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.

Article D4021-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition des Conseils nationaux professionnels

Résumé Un Conseil national professionnel est composé de groupes de spécialistes dans le même domaine.

Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.