Article D4381-90
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1540 du 30 décembre 2019 - art. 1
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
La commission est composée :
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
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