Code de la santé publique

Article D4381-90

Article D4381-90

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

La commission est composée :

1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;

3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;

4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;

7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;

8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;

10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;

11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;

12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;

13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;

14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.

La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

La commission est composée :

1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;

3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;

4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;

7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;

8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;

10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;

11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;

12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;

13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;

14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.

La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2010

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

La commission est composée :

1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Du directeur des sports ou de son représentant ;

3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;

4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;

5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.

La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.