Code de la santé publique

Article R4381-73

Article R4381-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les associés d'exercer à titre individuel ou d'appartenir à une autre société civile professionnelle

Résumé Un associé ne peut pas travailler seul et se faire payer pour cela, ni faire partie d'une autre société qui fait le même métier.

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.


Historique des versions

Version 1

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.