Code de la santé publique

Article R4381-63

Article R4381-63

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.