Code de la santé publique

Article R4371-5

Article R4371-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des ergothérapeutes aux diététiciens pour la libre prestation de services

Résumé Les diététiciens suivent les mêmes règles que les ergothérapeutes pour travailler temporairement en France.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la disposition sur l’autorité compétente

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention de l’autorité compétente (le ministre chargé de la santé) et des commissions d’avis pour les articles R. 4331‑12 à 13.

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la compétence ministérielle et du rôle des commissions

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le ministre chargé de la santé est l’autorité compétente pour appliquer les articles R. 4331‑12 à R. 4331‑13, après avis d’une commission désignée par arrêté.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.