Code de la santé publique

Article R4364-11-1-1

Article R4364-11-1-1

Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Abrogé le samedi 4 novembre 2017

Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.