Article R4364-11-1-1
Abrogé depuis le 2017-11-04 par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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