Code de la santé publique

Article D4364-11-1

Article D4364-11-1

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2011

Abrogé le samedi 4 novembre 2017

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2009

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.