Abrogé21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Créé le 13 août 2005
Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.