Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Créé le 13 août 2005
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Créé le 13 août 2005
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 6
En vigueur du samedi 13 août 2005 au mardi 20 août 2013
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.