Code de la santé publique

Article R4351-23

Article R4351-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des qualifications des ergothérapeutes et psychomotriciens de l'UE

Résumé Les compétences des professionnels de santé de l'UE sont vérifiées par une commission.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des éléments évalués

Résumé des changements L’article précise désormais que la commission évalue les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors de la formation initiale ainsi que dans le cadre professionnel ou tout au long du parcours validés par un organisme compétent ; il remplace aussi le terme « demandeur » par « l’intéressé ».

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La référence aux règles de la commission a été mise à jour : elle se base désormais sur deux articles (R 4311‑35 et R 4311‑36) plutôt qu’un seul (R 4331‑10).

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.