Article R4351-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence administratif en matière de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
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