Code de la santé publique

Article R4351-2-2

Article R4351-2-2

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Actes et activités des manipulateurs d'électroradiologie médicale

Résumé Les manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent faire certains examens sous la supervision d'un médecin et avec des protocoles écrits, tout en gardant des professionnels qualifiés prêts à intervenir.

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants, à condition qu'un médecin et, le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concerne, puissent intervenir à tout moment :

1° Dans les domaines de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire :

a) Réalisation des explorations nécessitant l'administration de médicaments, y compris radiopharmaceutiques ;

b) Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Sur prescription médicale, administration de médicaments requise par l'état du patient bénéficiant de l'examen ou du traitement ;

2° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Contribution aux procédures relatives à la préparation des traitements ;

b) Mise en œuvre des séances de traitement, pouvant comporter l'imagerie de positionnement ou de repositionnement du patient, qui ne relèvent pas des actes et activités mentionnés au c du 3° de l'article R. 4351-2-3 ;

c) Réalisation des contrôles par dosimétrie ;

3° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

Réalisation des explorations nécessitant la mise en place de systèmes de détection à caractère invasif.


Historique des versions

Version 1

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants, à condition qu'un médecin et, le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concerne, puissent intervenir à tout moment :

1° Dans les domaines de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire :

a) Réalisation des explorations nécessitant l'administration de médicaments, y compris radiopharmaceutiques ;

b) Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Sur prescription médicale, administration de médicaments requise par l'état du patient bénéficiant de l'examen ou du traitement ;

2° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Contribution aux procédures relatives à la préparation des traitements ;

b) Mise en œuvre des séances de traitement, pouvant comporter l'imagerie de positionnement ou de repositionnement du patient, qui ne relèvent pas des actes et activités mentionnés au c du 3° de l'article R. 4351-2-3 ;

c) Réalisation des contrôles par dosimétrie ;

3° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

Réalisation des explorations nécessitant la mise en place de systèmes de détection à caractère invasif.