Code de la santé publique

Article R4351-2-1

Article R4351-2-1

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Actes et activités autorisés pour le manipulateur d'électroradiologie médicale

Résumé Le manipulateur d'électroradiologie médicale fait des examens médicaux sous la supervision d'un médecin

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants :

1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ;

2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :

a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article R. 4351-1 ;

c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ;

3° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ;

b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ;

4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

Réalisation des explorations d'électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.


Historique des versions

Version 1

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants :

1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ;

2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :

a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article R. 4351-1 ;

c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ;

3° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ;

b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ;

4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

Réalisation des explorations d'électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.