Code de la santé publique

Sous-section 2 : Libre établissement

Article R4393-23

Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.

Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Article R*4393-24

Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article R4393-26

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.