Code de la santé publique

Article R4322-88

Article R4322-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice libéral des pédicures-podologues

Résumé Les pédicures-podologues ne peuvent pas s'installer dans le même immeuble qu'un autre ou dans un ancien emplacement, sauf si tout le monde est d'accord.

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.

En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l'interregionalité

Résumé des changements La nouvelle version étend les obligations et procédures aux conseils régionaux et interrégionaux, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire de coordination pour l'installation des pédicure-podologues et la conciliation des différends.

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.

En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des restrictions et retrait des critères motivants

Résumé des changements La nouvelle version étend la restriction aux sociétés d’exercice et exige désormais qu’un accord préalable soit communiqué au conseil régional pour pouvoir s’installer après le départ d’un collègue ; elle supprime également la disposition limitant les décisions du conseil aux seuls besoins de santé publique.

En vigueur à partir du lundi 19 novembre 2012

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional. En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 28 octobre 2007

Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.

Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.