Code de la santé publique

Article R4321-47

Article R4321-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de renouvellement des conseils régionaux et interrégionaux des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé L'article dit comment renouveler les membres des conseils régionaux et interrégionaux des masseurs-kinésithérapeutes en deux groupes, avec un certain nombre de libéraux et de salariés.

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la composition par binômes et suppression des exceptions

Résumé des changements L’article passe d’une répartition en membres individuels à une organisation par binômes pour les conseils régionaux et interrégionaux ; il supprime l’exception spécifique à l’Ile‑de‑France ainsi que la disposition permettant d’avoir moins de sièges lorsqu’il reste des postes vacants après un renouvellement.

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du mode de renouvellement et répartition des sièges avec ajout d’une clause dérogatoire

Résumé des changements Le texte passe d’un renouvellement par tiers à un renouvellement par moitié et précise la répartition des membres libéraux et salariés dans chaque fraction pour les conseils de neuf ou treize membres ainsi que pour l’Ile‑de‑France ; il introduit aussi une disposition spéciale permettant aux conseils d’avoir temporairement moins de sièges si le nombre augmente en raison d’une évolution démographique des masseurs‑kinésithérapeutes.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

Pour les conseils composés de neufs membres :

a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;

Pour les conseils composés de treize membres :

a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;

En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-45, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.

Version 2

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Ajout d’un régime spécifique aux conseillers à treize personnes

Résumé des changements La nouvelle version introduit un mode particulier pour le renouvellement des conseils à treize personnes avec une répartition précise entre libéraux et salariés en Île‑de‑France, tout en supprimant le dispositif antérieur relatif aux douze personnes.

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2007

Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.

Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux. En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.