Article R4321-46
Abrogé depuis le 2017-10-01 par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
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