Code de la santé publique

Article R4312-30

Article R4312-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du partage d'honoraires entre infirmiers et autres professionnels de santé

Résumé Les infirmiers ne peuvent pas partager leurs gains avec d'autres professionnels de santé, sauf exceptions.

Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du cadre du partage et exclusion des dividendes

Résumé des changements La loi précise que le partage d’honoraires reste interdit sauf dans certains contrats approuvés et soumis à une disposition supplémentaire (L 4312‑15), tout en déclarant que la distribution de dividendes au sein d’une société d’exercice n’est pas considérée comme un partage prohibé et que les rétrocessions prévues par ces contrats ne sont pas non plus sanctionnées.

Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.