Code de la santé publique

Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

Article R4312-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs de confraternité et assistance entre infirmiers

Résumé Les infirmiers doivent bien s'entendre et s'aider, et ne pas dire du mal des autres.

Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Ils se doivent assistance dans l'adversité.

Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Article R4312-26

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Déclaration de faits par un infirmier lors d'une procédure disciplinaire ordinale

Résumé Un infirmier doit dire la vérité lors d'une procédure disciplinaire, sauf si c'est un secret.

Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Article R4312-27

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Interdiction pour les infirmiers d'usurper le mérite d'une découverte scientifique

Résumé Un infirmier ne doit pas voler la reconnaissance des autres pour leurs découvertes scientifiques.

Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.

Article R4312-28

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Devoirs d'entente et de respect entre infirmiers et autres professionnels de santé

Résumé Les infirmiers doivent bien s'entendre avec les autres professionnels de santé et ne pas dire de mal de quelqu'un d'autre.

L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Article R4312-29

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Interdictions de commissions et de compérage pour les infirmiers

Résumé Les infirmiers ne doivent pas accepter de pots-de-vin ni faire des arrangements cachés qui pourraient nuire aux patients.

Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.

Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.

Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article R4312-30

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Interdiction du partage d'honoraires entre infirmiers et autres professionnels de santé

Résumé Les infirmiers ne peuvent pas partager leurs gains avec d'autres professionnels de santé, sauf exceptions.

Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.

Article R4312-31

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Interdiction de distribution de produits à des fins lucratives

Résumé Un infirmier ne peut pas vendre des médicaments ou des équipements.

Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.