Article R4312-26
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration de faits par un infirmier lors d'une procédure disciplinaire ordinale
Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.
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